Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La valeur des précédents dans la jurisprudence de la Cour (di Sinisa Rodin, Giudice presso la Corte di giustizia dell’Unione europea,Lussemburgo.)


Il contributo esamina alcuni aspetti critici del valore del precedente nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Esso è diviso in tre parti. La prima è dedicata alla definizione della nozione di precedente giurisprudenziale e alla descrizione del suo processo di formazione. La seconda parte vuole invece individuare la fonte dalla quale trae origine l’autorità dei precedenti giurisprudenziali. Infine, la terza parte si concentra sul rapporto tra la legittimità della Corte ed il valore dei suoi precedenti giurisprudenziali. In quest’ambito si enfatizza, segnatamente, il fatto che le decisioni della Corte debbano essere sufficientemente chiare e motivate per assicurare che esse rispettino le prerogative del legislatore e siano accessibili al pubblico, giacché esse ridefiniscono, per via interpretativa, i contorni della legislazione. La legittimità della Corte e dei suoi precedenti giurisprudenziali dipende dunque dalla chiarezza e dalla coerenza delle sue decisioni.

Binding Authority of Judicial Precedents in the Case-law of Court of Justice

The present contribution explores some critical aspects of judicial precedents in the case law of the Court of Justice. The contribution is divided into three parts. The first part dwells on the definition and genesis of judicial precedents. The second part endeavors to identify the source from which judicial precedents derive their authority. Finally, the third part focuses on the relationship between the Court’s legitimacy and the value of its judicial precedents. It is emphasized that decisions of the Court must be sufficiently clear and reasoned to ensure that the interpretation of the law does not encroach upon the prerogatives of the legislator and is accessible to the public at large, since they redefine the content of general legislation. It is hence concluded that the legitimacy of the Court and of its judicial precedents is dependent on the clarity and coherence of the Court’s decisions.

SOMMARIO:

I. Introduction. - II. Comment la Cour crée-t-elle des précédents? - III. D’où vient l’autorité des précédents? - IV. Précédent et légitimité. - NOTE


I. Introduction.

Un précédent peut être défini comme une décision judiciaire, ou une partie de celle-ci, qui est invoquée par un tribunal en tant qu’autorité afin de résoudre des questions de droit similaires dans des affaires ultérieures. La pertinence des précédents dans les travaux de la CJUE est évidente. C’est bien connu que la Cour se fonde sur sa jurisprudence antérieure, à la fois explicitement, en citant des affaires pertinentes et, implicitement, en observant sa pratique établie. Par conséquent, l’autorité des décisions judiciaires que la Cour rend est fondée non seulement sur la lettre de la réglementation, mais aussi sur son interprétation qui est généralement une pratique bien établie. À cet égard, plusieurs questions de nature académique et pratique se posent. La première question que je vais aborder est de nature technique; comment exactement la Cour de justice crée‑t‑elle un précédent? La création d’un précédent est-elle un acte conscient ou un sous-produit du travail judiciaire? La deuxième question est la suivante: une fois le précédent établi, comment se fait-il que la Cour décide de se fonder sur lui? Respecte-t-elle sa jurisprudence pour des raisons juridiques ou pour des raisons d’une autre nature? Et dans quelles circonstances la Cour de justice peut-elle s’écarter ou modifier sa jurisprudence antérieure en sachant qu’elle n’est généralement pas considérée comme un tribunal de common law puisqu’elle est fondée sur la tradition juridique continentale européenne? La dernière question concerne la légitimité et la justification du travail judiciaire. La Cour interprète-t-elle simplement des instruments législatifs ou crée-t-elle une nouvelle autorité juridique? Enfin, il conviendra d’envisager comment la communication entre la Cour et le public affecte la légitimité de son travail.


II. Comment la Cour crée-t-elle des précédents?

Les tribunaux décident des litiges en invoquant l’autorité légale. Cette autorité est généralement écrite et préexistante. Cependant, le sens d’une telle autorité écrite est souvent indéterminé. Le travail d’un juge consiste à définir le sens le plus plausible de cette dernière. Le sens de la loi peut faire référence à d’autres normes juridiques ou à un fait social. Quand un juge se réfère à d’autres normes juridiques, il cherche à trouver un ordre interne. Lorsqu’il se réfère à un fait social, il tente de concilier cet ordre avec certains besoins sociaux. Toutefois, pour être considéré comme un précédent, il ne suffit pas qu’une affaire tranche une question importante de droit ou de fait social. Il doit s’écarter de la lecture antérieure ou habituelle de la loi, ou adapter la signification de la loi à la réalité. Donc, il y a plusieurs façons selon lesquelles un précédent se développe et cette façon a changé au cours du temps. Les précédents les plus connus proviennent de la période formative du droit de l’UE. Van Gend en Loos [1],Simmenthal 2 [2], Cassis de Dijon [3], Defrenne 2 [4], Nold [5], ERTA [6], C.I.L.F.I.T. [7] et Foto Frost [8] sont des affaires qui ont défini un nouveau sens du fonctionnement des traités. Ce type de précédents a établi un style de principes généraux robustes et larges. C’était un style où l’exactitude des mots était subordonnée au message général d’une affaire et à la formulation de concepts juridiques européens. La primauté, l’effet direct, la reconnaissance mutuelle et les pouvoirs implicites sont nés dans cette période d’établissement de précédents. Par la suite, de nouvelles approches juridiques s’articulent dans plusieurs affaires juridiques, et même dans des affaires tranchées sur la base des différentes branches de compétence de la Cour de Justice. De telles [continua ..]


III. D’où vient l’autorité des précédents?

Concernant la CJEU, je souhaite avancer trois explications relatives à l’autorité des précédents. Premièrement, les arrêts de la CJUE interprètent le droit de l’UE. L’argument est que ce n’est pas seulement le jugement qui bénéficie d’un effet contraignant, mais que sa force contraignante provient de l’autorité de l’acte qui est interprété; les traités ou un acte de droit secondaire. Pour cette raison, les interprétations de la CJUE ont un effet ex tunc et une fois que la Cour donne une définition à une norme juridique, on suppose que la norme a toujours eu le même sens. Toutefois, en plus d’être circulaire, cet argument pose également des problèmes pour expliquer les arrêts de la CJUE qui sont justifiés, par exemple, par l’objet et la finalité d’une règle de droit ou, plus obscurément, par l’esprit des traités ou par des principes généraux du droit. En outre, le recours à ces derniers par la CJEU a fait l’objet de critiques en ce qui concerne leur rôle et leur valeur normative, à la suite notamment des affaires Mangold [17] et Kücükdeveci [18] ou, plus récemment, au refus ouvert par la Cour suprême danoise de suivre l’arrêt de la CJEU dans l’affaire Ajos [19]. La deuxième explication possible est que les précédents sont contraignants, seulement après avoir été confirmés par la jurisprudence ultérieure. La décision dans un cas crée la confiance que la Cour décidera de la même manière dans des situations identiques ou similaires et que les parties les plaident dans des affaires suivantes. L’argument sous-jacent est fondé sur la sécurité juridique et les attentes légitimes. Si un juge veut s’écarter d’une interprétation antérieure, cela devrait être dit clairement et il conviendra de motiver un tel choix. Cette explication connaît néanmoins des limites. Premièrement, il n’existe pas deux situations identiques et l’analogie ne peut être appliquée que dans une certaine mesure. En [continua ..]


IV. Précédent et légitimité.

Cela nous amène à ma troisième et dernière question, qui porte sur la relation entre le précédent et la légitimité de la Cour. Dans ce cadre je vais aborder deux problèmes spécifiques: le rapport entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, et ensuite, l’importance de la communication au public. En parlant des juges nationaux, l’Avocat général Léger, dans ses conclusions dans l’affaire Köbler a constaté qu’ils ne sont plus “… nécessairement, comme pouvait le dire autrefois Montesquieu, la bouche de la loi” [21]. Le même constat doit être effectué pour les juges de l’Union que nous sommes. Puisque la création d’un précédent entraîne une définition de la loi écrite, seuls les tribunaux et les juges véritablement indépendants peuvent la créer. Au-delà de la compréhension habituelle de l’indépendance qui nécessite des procédures de nomination objectives, des mandats irrévocables et de longue durée, ainsi qu’une imperméabilité aux influences extérieures, l’indépen­dan­ce signifie également qu’il doit y avoir une distinction claire entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, permettant une compréhension différente des normes juridiques. Un tribunal qui reproduit simplement le mot de la législature ne produira pas de précédent. En outre, il doit y avoir une certaine structure interne et une pratique décisionnelle, y compris sous forme de règles de procédure, qui permet la sélection, la réflexion et l’articulation des politiques judiciaires. Enfin, les juges doivent être conscients de la mission qu’ils remplissent, y compris des valeurs sur lesquelles repose l’ordre social et juridique. Enfin, les décisions judiciaires doivent avoir une base juridique claire et convaincante afin d’éviter le recours à la règlementation prétorienne. Les exigences d’indépendance susmentionnées représentent le noyau de la légitimité judiciaire, et la Cour satisfait à l’ensemble de [continua ..]


NOTE