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La Cour de justice de l´Union européenne et le respect du principe de l´indépendance du juge national
C. Iannone Direttrice della Direzione della Ricerca e Documentazione della Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo e G. Etienne, Amministratore giurista alla Direzione della Ricerca e Documentazione della Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo
Nell’articolo gli autori analizzano la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sul principio dell’indipendenza del giudice, in quanto espressione del principio fondatore dello Stato di diritto.
Gli autori ripercorrono tale giurisprudenza partendo da due constatazioni distinte: in primo luogo, il rispetto di tale principio è essenziale allo scopo di permettere il regolare svolgimento della procedura pregiudiziale; in secondo luogo, il rispetto del principio è necessario per garantire il pieno controllo da parte dei giudici nazionali sulla corretta applicazione del diritto dell’Unione all’interno degli ordinamenti degli Stati membri. In quest’ultimo ambito, l’analisi della giurisprudenza si concentra sul ruolo del principio dell’indipendenza del giudice con riguardo sia all’effettività del diritto dell’Unione sia alla corretta applicazione degli strumenti comuni nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
In this article, the authors analyse the case law of the Court of justice of the European Union on the principle of the independence of the Judiciary, as a manifestation of the rule of law which is a founding principle of the EU. The authors review this case law from two separate standpoints: first, compliance with this principle is essential in order to ensure the smooth running of the preliminary ruling procedure; secondly, compliance with this principle is necessary to ensure an effective and full judicial review by national courts of the correct application of EU law in their domestic legal orders. Concerning this latter point, the analysis focuses on the role of the principle of the independence of the Judiciary with regard to both the effectiveness of EU law and the proper application of the common tools of the EU in the area of freedom, security and justice.
Keywords
EU Law – Court of Justice EU – Case law – Rule of Law – Principle of the independence of the Judiciary – Preliminary ruling procedure – Effective and full judicial review by national courts – Art. 19 TEU – Effectiveness of EU law – Area of freedom, security and justice
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Sommario:
I. Introduction: la valeur européenne de l’État de droit et le principe de l’indépendance du juge - II. Le principe d’indépendance du juge dans la procédure préjudicielle au sens de l’art. 267 TFUE - III. Le principe d’indépendance du juge dans l’application du droit de l’Union au niveau national: a) Le principe de l’indépendance du juge national au soutien de l’effectivité du droit de l’Union et le non‑respect de ce principe comme violation des obligations fondamentales résultant des art. 19, par. 1, TUE et 47 de la Charte des droits fondamentaux; b) Le principe de l’indépendance du juge au regard de l’application du droit de l’Union dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice - IV. Conclusions - NOTE
I. Introduction: la valeur européenne de l’État de droit et le principe de l’indépendance du juge
Le Traité sur l’Union Européenne (TUE), le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) et la Charte des droits fondamentaux constituent un véritable cadre constitutionnel, dont il revient, au sens de l’art. 19 TUE, à la Cour de justice de l’Union européenne et aux juridictions nationales d’assurer le respect. L’art. 2 TUE dispose que «L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartement à des minorités». Le traité ajoute que «ces valeurs sont communes aux États membres» [1]. Le respect de l’État de droit est ainsi considéré comme un impératif du droit primaire, en ce sens qu’il est érigé en condition de participation des États membres à l’Union Européenne et de la pérennité de cette dernière, par les art. 7 et 49 TUE. L’art. 49 TUE impose en effet expressément aux États candidats à l’intégration de l’Union Européenne le respect et la promotion des valeurs énoncées à l’art. 2 TUE. L’art. 7 TUE permet quant à lui à l’Union européenne de sanctionner tout État membre qui ne respecte pas les valeurs fondatrices énumérées à l’art. 2 TUE. Il prévoit un mécanisme renforcé de garantie des principes de l’État de droit en cas de violation grave et systématique. La mise en œuvre de cette procédure peut conduire à une suspension de certains des droits découlant de l’application des traités à l’État membre en question, y compris de ses droits de vote au sein du Conseil. Cette sanction peut par conséquent conduire à la suspension de la participation de l’État membre concerné au processus décisionnel européen. Or, bien que l’Union Européenne ne reçoive jamais la qualification textuelle et expresse d’«Union de droit» dans les [continua ..]
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II. Le principe d’indépendance du juge dans la procédure préjudicielle au sens de l’art. 267 TFUE
C’est dans le contexte de l’interprétation de l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif que l’interprétation du principe d’indépendance du juge s’est développé. En toute logique, c’est dans le cadre de la procédure du renvoi préjudiciel prévue à l’art. 267 TFUE que la Cour a d’abord développé son analyse [20]. Au sens de l’art. 267 TFUE, la Cour se prononce en effet uniquement sur des demandes de décisions préjudicielles qui sont présentées par des juridictions nationales. Dans son appréciation de l’autorité qui introduit la demande, la Cour doit évaluer si le juge de renvoi est une «juridiction», en ce sens qu’elle répond au critère d’indépendance dans l’exercice de ses fonctions. Dans cette logique, la Cour a initialement dû établir des critères de reconnaissance d’une juridiction afin de poser les bases d’une application uniforme du droit communautaire dans le cadre du mécanisme du renvoi préjudiciel [21]. Dans l’arrêt Wilson (C-506/04) [22], la Cour a systématisé, en s’inspirant de la jurisprudence de la Cour EDH [23], les exigences découlant du principe d’indépendance du juge, distinguant l’indépendance «externe» de l’indépendance «interne». L’indépendance externe «structurelle» implique que les juges soient protégés contre les interventions ou pressions extérieures qui pourraient compromettre leur indépendance de jugement [24]. L’indépendance externe «individuelle» s’attache, quant à elle, à l’indépendance personnelle du juge, à qui il incombe une certaine neutralité, une prise de distance et une absence de parti pris dans une affaire dans laquelle il statue. En ce qui concerne l’exigence d’indépendance «interne», celle-ci a trait à la notion d’impartialité. Il est exigé du juge de faire preuve d’objectivité et son intérêt ne doit résider que dans la stricte application de la règle de droit, et non [continua ..]
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III. Le principe d’indépendance du juge dans l’application du droit de l’Union au niveau national: a) Le principe de l’indépendance du juge national au soutien de l’effectivité du droit de l’Union et le non‑respect de ce principe comme violation des obligations fondamentales résultant des art. 19, par. 1, TUE et 47 de la Charte des droits fondamentaux; b) Le principe de l’indépendance du juge au regard de l’application du droit de l’Union dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice
Si l’exigence d’indépendance du juge s’applique bien évidemment au juge de l’Union lui-même, celle‑ci s’impose également aux juridictions des États membres lorsque ces dernières sont amenées à interpréter et appliquer le droit de l’Union, conformément à l’article 19, paragraphe 1, TUE. a) Le principe de l’indépendance du juge national au soutien de l’effectivité du droit de l’Union et le non‑respect de ce principe comme violation des obligations fondamentales résultant des art. 19, par. 1, TUE et 47 de la Charte des droits fondamentaux – La Cour relie désormais explicitement le principe d’indépendance du juge au principe de protection juridictionnelle effective reconnu par l’art. 19, par. 1, TUE. Selon cette disposition, l’art. 19, par. 1, du traité sur l’Union européenne (TUE) prévoit que: «Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union et impose expressément aux États-membres l’établissement des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union»[43]. Le 27 février 2018, dans l’arrêt Associação Sindical dos Juízes Portuguese [44], la grande chambre de la Cour s’est ainsi prononcée sur la validité, au regard du principe de l’indépendance des juges, de réductions de salaire appliquées aux juges de la Cour des comptes au Portugal. En raison d’impératifs liés à l’élimination du déficit budgétaire excessif du Portugal et dans le contexte d’un programme d’assistance financière de l’Union à cet État membre, le législateur portugais avait réduit, de manière temporaire, la rémunération d’une grande partie de la fonction publique portugaise. L’Association syndicale des juges portugais avait formé un recours contre ces mesures budgétaires, considérant qu’elles violaient le [continua ..]
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IV. Conclusions
Le respect du principe de l’indépendance du juge est désormais de la plus grande actualité, tant politique que judiciaire. Il se trouve à l’intersection du droit national et du droit de l’Union. L’application du droit de l’Union ne peut pas être garantie si les valeurs fondatrices de l’Union ne sont pas respectées. L’indépendance des juges est au cœur de ces valeurs, en tant que principe primordial permettant la protection même des droits fondamentaux et de la démocratie. L’évolution jurisprudentielle ici décrite est fondamentale, «une révolution de valeur constitutionnelle pour le droit de l’UE» selon certains commentateurs [105]. Les juridictions nationales et surtout les cours constitutionnelles occupent une place centrale dans ce système de garanties. C’est justement dans la collaboration et le dialogue entre elles et avec la Cour de justice, que ces valeurs, et notamment celle de l’indépendance, peuvent être protégées pour que l’Union européenne reste une Union de droit. Devant les difficultés à régler de telles questions au niveau politique – en témoigne l’activation complexe du mécanisme de l’article 7 TUE devant le Conseil –, la Cour offre, à l’initiative des justiciables, relayés par les juridictions nationales et la Commission, au moyen des renvois préjudiciels et de la procédure en manquement, y compris par le recours à des mesures conservatoires, une alternative intéressante susceptible d’agir efficacement contre les Etats récalcitrants [106]. Ces événements témoignent, en tout état de cause, d’une prise de conscience générale des institutions que la garantie d’indépendance du juge conditionne désormais non seulement le bon fonctionnement de l’Union mais aussi la confiance des citoyens en celle-ci. En s’interposant judiciairement face à un Etat membre présentant des risques de dérives anti-démocratiques, la Cour reste dans son rôle de garante des valeurs fondamentales de l’Union et de l’Etat de droit, et peut être, à ce titre, saluée pour la constance avec [continua ..]
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NOTE