L’articolo intende analizzare la normativa e la giurisprudenza dell’Unione sul mandato d’arresto europeo.
L’obiettivo principale del lavoro è quello di approfondire e definire la portata dell’interpretazione e dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3), della decisione quadro 2002/584. Detta previsione disciplina un tema delicato e sensibile per il corretto funzionamento della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a livello continentale, ossia il motivo di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo nei confronti dei minori.
Il presente studio chiarisce, da un lato, che – come è stato ben precisato da una recente pronuncia della Corte di giustizia nella causa Piotrowski – la citata disposizione della decisione quadro si oppone alla consegna da parte dello Stato membro di esecuzione di una persona che non ha raggiunto la maggiore età in virtù del diritto interno di questo stesso Paese, solo però se tale persona non può essere considerata penalmente responsabile dei fatti all’origine del mandato d’arresto europeo in base alla legge del suddetto Stato di esecuzione.
D’altro lato, si evidenzia in tale prospettiva che, come è stato correttamente rilevato dal giudice dell’Unione, per decidere in merito alla consegna di un minore oggetto di un mandato di arresto europeo, l’autorità giudiziaria di esecuzione è tenuta a verificare soltanto se la persona riguardata ha raggiunto o meno l’età necessaria per essere considerata penalmente responsabile dei fatti all’origine dello stesso mandato d’arresto in base alla legge dello Stato di esecuzione. Tale autorità giudiziaria non deve prendere in considerazione, invece, eventuali condizioni supplementari relative a valutazioni specifiche e personalizzate, al ricorrere delle quali la normativa nazionale subordina concretamente l’esercizio dell’azione penale o la possibile condanna di un minore per gli stessi atti, fatti o comportamenti contestati nello Stato membro emittente.
Ciò chiarito, l’articolo prova ad approfondire le ragioni per le quali una simile soluzione appare coerente ed equilibrata con il sistema di cooperazione istituito dalla decisione quadro 2002/584, nella misura in cui si rivela in grado di contemperare i differenti interessi coinvolti, assicurando al contempo una adeguata protezione dei diritti fondamentali dei minori e la salvaguardia della leale collaborazione giudiziaria a livello europeo.
This article aims to analyse the European legislation and recent case law relates to the execution in a Member State of a European arrest warrant.
More specifically, it will be studied the interpretation and application of Article 3(3) of Council Framework Decision 2002/584/JHA. This rule provides a ground for mandatory non-execution of a European arrest warrant where the person who is the subject of the warrant may not, owing to his age, be held criminally responsible for the acts on which the arrest warrant is based under the law of the executing Member State.
It will be explained that Article 3(3) of Framework Decision 2002/584 must be interpreted as meaning that the ground for mandatory non-execution of the warrant which it contains does not apply simply because the perpetrator of the offence in respect of which the warrant was issued is a minor.
It will be furthermore assessed why – in the light of the Court of Justice Piotrowski ruling – Article 3(3) of that framework decision, read in compliance of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, must be interpreted as meaning that the executing Member State may refuse to surrender a minor only if he doesn’t reach the minimum age at which a person may be regarded as criminally responsible or assessment.
In this view, the article examines the reasons why the executing judicial authority shall refuse to execute the European arrest warrant without proceeding to the assessment, in each individual case, of the additional conditions laid down by the law of the executing Member State in order specifically to prosecute or convict a minor.
KEYWORDS
Police and judicial cooperation in criminal matters – Framework Decision 2002/584/JHA – European arrest warrant – Grounds for mandatory non-execution – Minors – Fundamental rights – Requirement to verify the minimum age at which a minor may be regarded as criminally responsible or assessment, in each individual case, of the additional conditions laid down by the law of the executing Member State in order specifically to prosecute or convict a minor.
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I. Introduction - II. Le cadre juridique - III. Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles soulevées - IV. Synthèse des différentes interprétations doctrinales - V. Les conclusions de M. l'Avocat général - VI. La décision de la Cour: le mineur peut‑il être visé par un mandat d’arrêt européen? - VII. La précision de la Cour sur la nature de l'examen de l'autorité judiciaire d'exécution pour la remise d'une personne mineure - VIII. Observations critiques finales - NOTE
L’arrêt Piotrowski a été rendu dans l’affaire C‑367/16, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’art. 267 TFUE, introduite par le Hof van beroep te Brussel [1], dans la procédure dégagée par le Openbaar Ministerie contre M. Dawid Piotrowski. La demande de décision préjudicielle portait, en particulier, sur l’interprétation de l’art. 3, point 3), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres [2] telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 [3]. Cette demande a été présentée lors du déroulement d’une procédure d’exécution, en Belgique, d’un mandat d’arrêt européen émis le 17 juillet 2014 par le Sąd Okręgowy w Białymstoku [4] à l’encontre de M. Piotrowski. L’analyse de la décision prise par la Cour de Luxembourg permet d’examiner en détail un sujet délicat et sensible pour le fonctionnement de la justice au niveau européen, et de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, à savoir le motif de refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, prévu à l’art. 3, point 3), de la décision‑cadre, vis‑à‑vis d’un mineur qui n’a pas atteint l’âge pour être tenu pénalement responsable. Comme il ressort notamment du cinquième considérant de la décision-cadre 2002/584, l’objectif stratégique assigné à l’Union est celui de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice à part entière, ce qui impose nécessairement, entre autres, de remplacer l’extradition traditionnelle entre États membres par un système communautaire de remise entre autorités judiciaires. La présente étude vise ainsi, d’une part, à comprendre bien la structure de ladite décision‑cadre et l’équilibre [continua ..]
Afin de poursuivre la réalisation en Europe d’un tel espace de liberté, de sécurité et de justice, le législateur de l’Union a décidé déjà en 2002 qu’il était désormais nécessaire de substituer aux relations de coopération classiques entre États membres un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré sentencielles que définitives. Un tel objectif, renforcé et relancé en 2009, conduit donc à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. En effet, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition qui étaient en vigueur. Comme les sixième et onzième considérants de cette décision-cadre l’énoncent, dès lors, le mandat d’arrêt européen prévu par la décision-cadre remplace, dans les relations entre États membres, tous les instruments antérieurs relatifs à l’extradition, constituant ainsi la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de ‘pierre angulaire’ de la coopération judiciaire. En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 10, le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose bien évidemment sur un degré de confiance élevé entre les États membres [6]. Par ailleurs, la décision-cadre en question prévoit des procédures qui doivent néanmoins respecter les droits fondamentaux et observer les principes reconnus par l’art. 6 du TUE, tels que consacrés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [7]. Par conséquent, la mise en œuvre du mécanisme établi ne peut être suspendue qu’en cas [continua ..]
Cela dit, et avant de développer l’analyse, il convient de rappeler les faits à l’origine du litige au principal, tels qu’ils ressortent de l’arrêt rendue par la Cour dans cette affaire si délicate. M. Piotrowski est un citoyen polonais né le 11 août 1993, qui vivait en Belgique en 2014, quand le tribunal d’arrondissement de Bialystok, en Pologne, a émis un mandat d’arrêt européen, en vue de sa remise aux autorités polonaises aux fins d’exécution des peines établies par deux jugements: i) le premier, du 15 septembre 2011, condamnant l’intéressé à une peine privative de liberté, d’une durée de six mois, pour le vol d’un vélo; et ii) le second, du 10 septembre 2012, condamnant le jeune à une peine privative de liberté, d’une durée de deux ans et six mois, pour avoir fourni des fausses informations sur un attentat. Ainsi, par ordonnance du 6 juin 2016, le juge d’instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a placé en détention M. Piotrowski, en vue de la remise pour l’exécution du jugement du 10 septembre 2012. Dans la même ordonnance, ce juge a toutefois constaté que ledit mandat d’arrêt européen ne pouvait pas être exécuté s’agissant du jugement du 2011, dès lors que l’intéressé avait 17 ans lorsqu’il avait commis l’infraction reprochée et que, en l’occurrence, les conditions prévues en Belgique pour poursuivre un mineur qui a atteint l’âge de 16 ans au moment des faits n’étaient pas remplies. En effet, l’art. 4, 3°, de la loi relative au mandat d’arrêt européen obligerait les autorités belges à refuser l’exécution d’un tel mandat d’arrêt lorsque la personne visée «ne peut encore être, en vertu du droit belge, tenue pénalement responsable des faits» à l’origine dudit mandat en raison de son âge. Le 7 juin 2016, le procureur du Roi a interjeté appel contre cette partie de ladite ordonnance devant la cour d’appel de Bruxelles, en faisant valoir que si, en droit belge, l’âge de la [continua ..]
Par sa première question, la juridiction de renvoi a demandé, en substance, si l’art. 3, point 3), de la décision-cadre autorise seulement la remise de personnes considérées comme majeures en droit de l’État membre d’exécution ou s’il permet également la remise de personnes mineures d’âge en vertu du droit de ce Pays. Dans ce contexte, selon une première option, le juge de l’Union aurait pu simplement se fonder sur le libellé de l’art. 3, point 3), de la décision-cadre, pour conclure que celui‑ci ne s’opposerait pas à la remise par l’État membre d’exécution d’une personne qui est mineure en vertu du droit de cet État membre, dès lors que celle‑ci peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l’origine du mandat d’arrêt européen en vertu du droit dudit État membre. Une seconde option était celle de traiter ladite question ensemble avec la problématique visée par la deuxième. Dans cette hypothèse, néanmoins, la réponse aurait pu être différente, considérant l’« âge du mineur » en tant que condition devant être rapporté à tous les autres facteurs qui génèrent la responsabilité pénale dans le droit de l’État membre d’exécution. Ainsi, le juge de l’Union aurait pu statuer que l’art. 3, point 3), de la décision-cadre permettrait au Pays d’exécution d’autoriser la remise de mineurs si leur responsabilité pénale peut être engagée, dans le respect de l’âge minimal et des autres conditions relatives à la responsabilité pénale prévues par la législation de cet État membre. En ce qui concerne précisément la seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaitait savoir si l’article 3, point 3), de la décision-cadre doit être interprété en ce sens que, pour refuser la remise d’un mineur, l’autorité d’exécution doit seulement vérifier in abstracto si l’intéressé a [continua ..]
Il est évident, dès lors, que la solution aux questions inédites posées n’était pas immédiate et touchait des intérêts délicats, tels que ceux des mineurs visés par un mandat d’arrêt européen. Dans ce cadre, la Cour a demandé à M. l’avocat général de rendre des conclusions pour pouvoir avoir un soutien dans l’élaboration de la décision finale. Vu le caractère sensible de la matière, j’estime utile et nécessaire, à des fins doctrinales, de procéder d’emblée à l’analyse du raisonnement développé par celui‑ci. La solution fournie à la première question par M. l’avocat général s’est fondé, à bien voir, sur un test classique visant à analyser le texte, les travaux préparatoires de la règle en objet ainsi que l’économie générale de celle‑ci. À cet égard, il a affirmé qu’il ressortirait clairement du libellé, du contexte et de la genèse législative de la disposition en cause [13], qu’elle n’interdit pas à l’autorité judiciaire d’exécution de procéder à la remise des mineurs, mais au contraire le permettrait, pourvu que les mineurs concernés remplissent les conditions expressément indiquées. En effet, tout en tenant compte des différences existantes en la matière dans les systèmes juridiques nationaux, le législateur de l’Union n’a pas subordonné la mise en œuvre du motif de non-exécution en objet à la notion de «majeur» ou «mineur» d’âge, mais il a prévu uniquement l’obligation de refuser la remise des intéressés qui ne peuvent pas être tenus «pénalement responsables» des faits à l’origine du mandat d’arrêt européen selon le droit de l’État membre d’exécution. Par conséquent, aux fins de l’application de l’art. 3, point 3), de la décision-cadre 2002/584, ainsi qu’il a été précisé notamment au point 31 des conclusions, [continua ..]
Il est évident, dès lors, que la solution aux questions inédites posées n’était pas immédiate et touchait des intérêts délicats, tels que ceux des mineurs visés par un mandat d’arrêt européen. Dans ce cadre, la Cour a demandé à M. l’avocat général de rendre des conclusions pour pouvoir avoir un soutien dans l’élaboration de la décision finale. Vu le caractère sensible de la matière, j’estime utile et nécessaire, à des fins doctrinales, de procéder d’emblée à l’analyse du raisonnement développé par celui‑ci. La solution fournie à la première question par M. l’avocat général s’est fondé, à bien voir, sur un test classique visant à analyser le texte, les travaux préparatoires de la règle en objet ainsi que l’économie générale de celle‑ci. À cet égard, il a affirmé qu’il ressortirait clairement du libellé, du contexte et de la genèse législative de la disposition en cause [13], qu’elle n’interdit pas à l’autorité judiciaire d’exécution de procéder à la remise des mineurs, mais au contraire le permettrait, pourvu que les mineurs concernés remplissent les conditions expressément indiquées. En effet, tout en tenant compte des différences existantes en la matière dans les systèmes juridiques nationaux, le législateur de l’Union n’a pas subordonné la mise en œuvre du motif de non-exécution en objet à la notion de «majeur» ou «mineur» d’âge, mais il a prévu uniquement l’obligation de refuser la remise des intéressés qui ne peuvent pas être tenus «pénalement responsables» des faits à l’origine du mandat d’arrêt européen selon le droit de l’État membre d’exécution. Par conséquent, aux fins de l’application de l’art. 3, point 3), de la décision-cadre 2002/584, ainsi qu’il a été précisé notamment au point 31 des conclusions, [continua ..]
S’agissant de la deuxième question soulevée par la juridiction de renvoi, je rappelle que celle‑ci visait à demander si l’art. 3, point 3, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que, pour décider de la remise d’une personne mineure faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité d’exécution doit seulement vérifier si la personne concernée a atteint l’âge minimal pour être tenue pénalement responsable, dans l’État d’exécution, des faits à l’origine d’un tel mandat, ou en ce sens que cette autorité peut également apprécier si les conditions supplémentaires relatives à une évaluation personnalisée, auxquelles le droit de cet État membre subordonne concrètement la poursuite ou la condamnation d’une personne mineure, sont réunies en l’espèce [25]. Afin de fournir une réponse utile et complète à cette interrogation, la Cour a d’abord rappelé que, pour interpréter une disposition du droit de l’Union, il importe de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [26]. Quant au libellé, il découle des termes même de la disposition en objet que, pour refuser la remise d’une personne mineure visée par un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution doit uniquement s’assurer que cette personne n’a pas atteint l’âge minimal permettant d’être pénalement poursuivie ou condamnée en vertu du droit de l’État membre d’exécution, pour les mêmes faits que ceux qui sont à la base du mandat d’arrêt européen. Le texte de cette disposition ne fait aucune référence à la possibilité que l’autorité judiciaire d’exécution prenne également en compte des éventuelles conditions supplémentaires relatives à une évaluation personnalisée, auxquelles le droit de son [continua ..]
Par la présente affaire, la Cour a été appelée à trancher une problématique sensible du système de coopération judiciaire établi par la décision cadre, concernant les modalités de recours au «motif de non-exécution obligatoire» fondé sur l’âge de la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen. Or, comme il ressort de l’analyse de la solution adoptée par M. l’avocat général et par la Cour elle-même, la réponse à la première interrogation soulevée par la juridiction de renvoi [36] ne paraît pas poser des difficultés particulières. En effet, ainsi que l’ont affirmé en substance toutes les parties intervenantes, ni le libellé de la disposition en cause, ni l’économie ou la finalité de la décision cadre ne permettent de renvoyer à la notion, en outre générique et non harmonisée, de «majeur» ou «mineur» d’âge pour justifier le recours à ce motif de refus. Ainsi, les notions auxquelles se réfère la juridiction de renvoi, à savoir «majeur» et «mineur» d’âge, tout comme l’a relevé la Cour, ne sont pas utiles aux fins de la réponse à la présente question, car ces termes non seulement ne figurent pas dans la décision-cadre, mais peuvent également prêter, à bien voir, à confusion ou incertitude. En effet, la «majorité pénale» et la «responsabilité pénale» du mineur sont deux concepts juridiques distincts. La majorité pénale correspondrait à l’âge à partir duquel une personne qui a commis une infraction relève automatiquement du droit pénal. En revanche, la responsabilité pénale serait une notion visant l’âge à partir duquel un mineur est considéré comme suffisamment âgé pour pouvoir être tenu responsable d’une infraction qu’il a commise, étant ainsi soumis aux règles du droit pénal. Par conséquent, un mineur peut être considéré comme [continua ..]