Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

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La procédure d'avis selon l'article 218, paragraphe 11, TFUE (di Thomas von Danwitz, Giudice della Corte di giustizia dell’Unione europeanonché Presidente della V Sezione della stessa Corte, Lussemburgo)


Il contributo vuole dare una breve descrizione della procedura del “parere consultivo” con riguardo al suo fondamento, alla sua finalità e alla sua estensione. Esso sottolinea la particolare importanza di quella procedura, espressa soprattutto dalle conseguenze di un parere negativo, e il ruolo giocato nella stessa dalla Corte nell’evoluzione della costruzione europea. Oltre alla preoccupazione d’assicurare la protezione dei diritti fondamentali, due temi importanti si sono disegnati nell’ambito dei pareri resi dalla Corte nel corso degli anni: uno relativo alle competenze attribuite all’Unione; l’altro relativo all’autonomia dell’ordine giuridico di quest’ultima. L’articolo si concentra principalmente su quest’ultimo aspetto, mettendo in risalto soprattutto i pareri relativi alla questione della compatibilità di altri sistemi giurisdizionali con il diritto dell’U­nione. Tali pareri, in effetti, si presentano come autentici precursori della risposta data alla Corte sul progetto di accordo relativo all’adesione dell’Unione alla CEDU.

The opinion procedure under Article 218 (11) TFEU

The present contribution is aimed to provide a short overview of the opinion procedure regarding its foundations, purpose and relative influences. The importance of this procedure is stressed, as well as the role of the Court in the European construction process, and this is highlighted particularly in the consequences of a negative opinion situation. Moreover than the concern to protect fundamental rights, two essential topics have emerged from the opinions delivered by the Court over the years, one being in relation to the competences conferred on the Union, and the other being in relation to the autonomy of its legal order. The primary focus of the article is on the later, underlining the opinions on the issue of the compatibility between Union law and non-EU jurisdictions. The first of which have played a leading role in the answer provided by the Court to the draft agreement on the accession of the European Union to the ECHR.

SOMMARIO:

I. Introduction. - II. Les caractéristiques de la procédure d’avis. - III. L’importance de la compétence d’avis de la Cour. - IV. Enseignements relatifs à l’autonomie du droit de l’Union. - V. La nature et la répartition des compétences de l’Union. - VI. Conclusion. - NOTE


I. Introduction.

Parmi les compétences de la Cour de Justice de l’Union européenne figure la possibilité de recueillir l’avis de la Cour sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités. En ce que cette possibilité ne présuppose pas un litige, il s’agit d’un contrôle de constitutionnalité ex ante relevant de la collaboration interinstitutionnelle qui ressemble, à tout le moins dans ses grandes lignes, à la fonction consultative pratiquée par les Conseils d’État dans les États membres qui adhèrent à cette tradition. Or, s’il s’agit d’une procédure qui a permis au fur et à mesure à la Cour de rendre des décisions sans aucun doute de grande importance pour l’évolution du droit de l’Union, la finalité de cette procédure paraît nettement plus spécifique que celle caractérisant la fonction consultative des Conseils d’État.


II. Les caractéristiques de la procédure d’avis.

Cette compétence spécifique que le traité attribue à la Cour à son art. 218, par. 11, TFUE de la version du traité de Lisbonne s’explique avant tout par le caractère moniste de l’ordre juridique de l’Union, en raison duquel les dispositions d’un accord international conclu par l’Union forment partie intégrante, à partir de l’entrée en vigueur de celui-ci, de l’ordre juridique de l’Union [1]. Cette compétence vise, notamment, à prévenir les complications qui résulteraient de contestations en justice relatives à la compatibilité avec les traités d’accords internationaux engageant l’Union. En effet, une décision judiciaire constatant éventuellement, après la conclusion d’un tel accord international, que celui-ci est incompatible avec les dispositions des traités, ne manquerait pas de créer, sur le plan non seulement interne de l’Union, mais également des relations internationales, des difficultés sérieuses et risquerait de porter préjudice à toutes les parties intéressées, y compris les États tiers [2]. Doivent ainsi être admises à la procédure d’avis toutes les questions susceptibles d’être soumises à l’appréciation judiciaire, pour autant qu’elles soient de nature à provoquer des doutes quant à la validité matérielle ou formelle d’un accord envisagé au regard des traités. Un jugement sur la compatibilité d’un accord avec les traités peut, à cet égard, notamment, dépendre non seulement de dispositions qui concernent la compétence, la procédure ou l’organisation institutionnelle de l’Union, mais également de dispositions du droit matériel [3]. Il en va ainsi d’une question relative à la compatibilité d’un accord international avec l’art. 6, par. 1, premier alinéa, TUE, et, par conséquent, avec les garanties consacrées par la Charte, celle-ci ayant la même valeur juridique que les traités. Cette toile de fond explique l’acceptation plutôt large des conditions de recevabilité qui se trouvent [continua ..]


III. L’importance de la compétence d’avis de la Cour.

La procédure d’avis revêt un caractère exclusif du fait que la saisine de la Cour est réservée aux États membres, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission qui eux-mêmes réservent, dans leur pratique constante, la procédure d’avis à des questions d’une importance interinstitutionnelle particulière. La saisine de la Cour plus d’une fois par an, par la voie de la procédure d’avis, restant plutôt rare, l’année 2015, avec une triple saisine de la Cour selon cette procédure, s’avère tout à fait exceptionnelle. Dans cet esprit, la Cour statue toujours sur les demandes d’avis en formation de grande chambre ou, encore, en assemblée plénière. L’importance particulière de la procédure d’avis s’explique, en fin de compte, par la conséquence qu’entraîne, en vertu de la deuxième phrase de l’art. 218, par 11, TFUE, un avis négatif de la Cour. Dans ce cas de figure, l’accord ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités. Un avis négatif revêt ainsi un effet contraignant qui s’impose à l’égard de l’en­semble des institutions et des États membres. La révision du droit primaire étant une hypothèse à caractère tout à fait exceptionnel, un avis négatif conduit soit à l’abandon du projet, soit à une modification permettant de neutraliser l’incompatibilité avec les traités constatée par la Cour [4]. Dans la pratique institutionnelle, la saisine de la Cour d’une demande d’avis reflète les diverses sensibilités en matière d’architecture des compétences de l’Union ainsi que le rôle de la Commission en tant que gardienne des traités. Plus récemment, le Parlement européen est visiblement entré sur la scène afin d’assurer le respect des droits fondamentaux consacrés par la Charte dans le cadre de la dimension internationale de l’action de l’Union [5]. De la sorte, la procédure d’avis a permis à la Cour de se prononcer sur d’importantes questions du [continua ..]


IV. Enseignements relatifs à l’autonomie du droit de l’Union.

Parmi les enseignements les plus importants élaborés lors des procédures d’avis, figurent les exigences du droit de l’Union que la Cour a dégagées du principe de l’autonomie de l’ordre juridique de celle-ci. Les caractéristiques spécifiques de l’autonomie de ce droit tenant à sa nature même, telles que le fait d’être issu d’une source autonome, constituée par les traités, la primauté par rapport aux droits des États membres ainsi que l’effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes, constituent, en effet, l’essence même de l’Union et assurent que la structure constitutionnelle de celle-ci ne peut être mise à la disposition des parties contractantes des traités. Notamment, en matière de protection des droits fondamentaux, l’autonomie dont jouit le droit de l’Union par rapport aux droits des États membres ainsi que par rapport au droit international impose que l’interprétation de ces droits soit assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de l’Union [9]. Déjà dans son fameux avis 1/91 portant sur la création de l’Espace économique européen et, en particulier, sur le système juridictionnel prévu par le projet d’accord, la Cour s’est vue confrontée à une question d’identité constitutionnelle de l’Union de premier rang. Face au refus des États de l’EEE de désigner la Cour comme autorité juridictionnelle suprême de cet espace, la difficulté était de prévoir un mécanisme de contrôle juridictionnel conforme au principe de l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union, tout en assurant l’homogénéité du droit au sein de l’EEE. Dans son avis, la Cour rejeta la proposition contenue dans le projet d’accord de créer une cour ayant compétence pour l’ensemble de l’EEE, au motif, principalement, que le système juridictionnel envisagé menaçait les fondements même de l’inté­gration de l’Union et l’autonomie de son ordre juridique [10]. En [continua ..]


V. La nature et la répartition des compétences de l’Union.

S’agissant de la deuxième thématique que la Cour a pu élaborer au fil des années dans le cadre de sa compétence d’avis, à savoir l’aménagement des compétences de l’Union dans le cadre des relations extérieures, je serai beaucoup plus bref et je me limiterai à une remarque générale en ce qui concerne l’avis 2/15 à venir,  portant sur l’étendue des compétences exclusives en matière de commerce extérieur, question soulevée par le projet d’accord de commerce extérieur conclu avec Singapour, qui devrait également avoir une importance certaine pour le projet CETA et d’autres projets en matière de commerce extérieur. Dans l’attente de l’avis 2/15 sur ce projet d’accord en matière de commerce extérieur avec Singapour, il convient de se référer aux enseignements de l’avis 3/15 portant sur le traité de Marrakech ayant également trait à la question de l’étendue des compétences en matière de commerce extérieur [15]. Si, certes, ledit traité de Marrakech soulève des questions tout à fait spécifiques qui ne se confondent pas avec celles se posant dans l’avis sur le projet d’accord conclu avec Singapour, la manière dont la Cour a procédé pour l’examen des dispositions du traité en cause, paraît emblématique pour l’ap­proche que celle-ci retient , plus généralement, en la matière. Ainsi que la présente présentation l’a fait apparaître, la Cour est, quand elle est appelée à exercer sa compétence d’avis, particulièrement soucieuse de veiller au respect de la cohérence nécessaire du droit de l’Union et de son évolution future. C’est, me semble-t-il, dans cet esprit qu’il convient d’attendre l’avis 2/15.


VI. Conclusion.

Je souhauterais achever ce bref exposé par quelques conclusions sur la compétence d’avis de la Cour. Si le renvoi préjudiciel constitue, sans aucun doute, la voie royale d’accès à la Cour dans le cadre des diverses attributions juridictionnelles de celle-ci, la procédure d’avis jouit d’un statut singulier parmi les différentes voies d’accès existantes, marqué d’une forte emprise interinstitutionnelle. La procédure d’avis permet à la Cour de voir au-delà des spécificités du litige dont elle est saisie et de placer la réponse à la question qui lui est soumise dans une perspective d’évolution du droit de l’Union et de l’intégration européenne dans son ensemble. En effet, par le biais de la procédure d’avis, la Cour a, au fil des années, participé directement à la prise de décision sur l’évolution de la construction européenne. Dans ce cadre, la Cour a régulièrement insisté sur la préeminence du droit dans l’intégration européenne et, partant, du respect de l’État de droit dans sa réalisation. Il est sans doute vrai que, parfois, cette insistance n’a pas été partagée par l’ensemble des maîtres des traités, ou, plus précisément, par les gouvernements agissant en leur nom. Or, par cette insistance la Cour n’a fait que pleinement remplir son rôle comme Cour constitutionnelle de l’Union européenne. Enfin, il est tout aussi vrai que, au travers de la procédure d’avis, la Cour a fait passer l’idée d’une Europe communautaire qui, bien que clairement présente dans la lettre et l’esprit des traités, a tendance à être mise à l’écart dans le travail quotidien des institutions. Là encore, on pourrait se poser la question de la légitimité d’une telle jurisprudence constitutionnelle. Toutefois, sans l’intervention de la Cour, parfois courageuse, l’Union européenne n’aurait pas pu atteindre la protection de l’État de droit désormais acquise ni le niveau d’intégration réalisé. À cet [continua ..]


NOTE