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L'indépendance du juge national et la recevabilité de la question préjudicielle concernant sa propre qualité de «juridiction» *
Paolo Iannuccelli, Referendario presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo
La recente giurisprudenza con cui la Corte di giustizia si è pronunciata sul requisito dell’indipendenza del giudice nazionale ha indotto alcuni giudici a chiedere alla Corte, per la via del rinvio pregiudiziale, di verificare se essi stessi potevano essere considerati come “organi giurisdizionali” ai sensi dell’articolo 267 TFUE, proprio alla luce del grado di indipendenza che il diritto nazionale riconosceva loro. Il presente articolo esamina la ricevibilità di tale quesito pregiudiziale, concludendo che, salvo il caso in cui l’indipendenza dell’organo di rinvio ai sensi dell’articolo 267 TFUE sia un aspetto su cui il giudice deve pronunciarsi per risolvere la causa a quo, tale quesito è irricevibile. Gli eventuali dubbi in merito devono, qualora ciò sia necessario per la soluzione della causa davanti alla Corte, essere risolti da quest’ultima nell’ambito dell’analisi della ricevibilità della domanda in modo da preservare la natura giurisdizionale della missione della Corte.
Following the recent case law of the European Court of Justice regarding the independence of national judges, several judges referred the question as to whether they could be considered as being a “court or tribunal” within the meaning of Article 267 TFEU, precisely with regard to their degree of independence. This paper deals with the admissibility of that question and it concludes that – unless it is at issue for the purposes of resolving the dispute in the main proceedings – such question is not admissible. In order to safeguard the jurisdictional nature of its mission, the Court should deal with the doubts of the referring organ in its analysis of the admissibility of the preliminary reference and only if that is necessary for resolving the case.
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Sommario:
I. Introduction. L’indépendance des juges nationaux et la question préjudicielle posée par un organe de renvoi sur sa propre qualité de juridiction - II. Les conditions établissant la compétence préjudicielle de la Cour et la recevabilité de la demande ou de la question préjudicielle - III. Les aspects procéduraux de la question soulevée par l’organe de renvoi sur sa propre qualité de juridiction - IV. La jurisprudence de la Cour - V. Conclusion - NOTE
I. Introduction. L’indépendance des juges nationaux et la question préjudicielle posée par un organe de renvoi sur sa propre qualité de juridiction
Le mécanisme du renvoi préjudiciel instauré par l’art. 267 TFUE représente, comme la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour») l’a déjà souligné à plusieurs reprises [1], la clef de voûte du système judiciaire de l’Union. L’importance de cette procédure juridictionnelle, présente dès le traité de Rome [2], s’est accentuée au fur et à mesure que le droit communautaire, et maintenant le droit de l’Union, s’est enraciné dans les droits des États membres, aiguisant la nécessité, pour les juges nationaux, de disposer d’une interprétation précise et cohérente de ce droit. Ainsi, le développement et l’élargissement des matières réglées, ou même seulement touchées, par le droit de l’Union a eu pour conséquence, d’une part, que le rôle des juges nationaux en tant que juges de droit commun du droit de l’Union a acquis une envergure particulièrement large au sein de l’ordre juridique fondé par les traités, et, d’autre part, que la Cour est très fréquemment appelée à assister et guider lesdits juges dans leur mission relevant directement de l’ordre juridique de l’Union. Ce processus a été particulièrement propulsé par l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et l’attribution à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») de la même valeur que les traités. Ainsi, aujourd’hui encore plus que hier, les interconnexions structurelles existantes entre l’ordre juridique de l’Union et les ordres juridiques des États membres se manifestent, dans le système judiciaire de l’Union, par un chevauchement du rôle de la Cour et de celui des juges nationaux: la première fournit son assistance dans l’interprétation du droit de l’Union afin que le juge national puisse l’appliquer de manière correcte et les seconds s’adressent à la Cour en raison de la responsabilité qu’ils endossent et qu’ils puisent directement dans [continua ..]
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II. Les conditions établissant la compétence préjudicielle de la Cour et la recevabilité de la demande ou de la question préjudicielle
Dans le passé, la Cour ne s’est jamais particulièrement souciée de distinguer de manière claire les conditions affectant sa compétence au titre de l’art. 267 TFUE de celles remettant en cause seulement la recevabilité d’une demande, voire d’une question préjudicielle [11]. Et, en effet, d’un point de vue substantiel, les conséquences sont les mêmes, à savoir le refus de répondre à la question. Ce n’est que tout récemment que la Cour, au vu, probablement, de l’accroissement du contentieux préjudiciel imposant des critères stricts permettant d’exiger une attention accrue également de la part des organes de renvoi [12], semble avoir finalement trouvé un critère relativement simple, sinon juridiquement rigoureux, pour respecter une distinction pourtant clairement prévue par l’art. 53, par. 2, de son règlement de procédure [13]. a) Il semble ainsi ressortir des décisions plus récentes[14] que la compétence de la Cour est définie au regard de l’objet de la demande de décision préjudicielle. Conformément à l’art. 267 TFUE, la Cour n’est compétente qu’à se prononcer sur l’interprétation des traités ainsi que sur l’interprétation et la validité des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. La Cour n’est dès lors pas compétente pour se prononcer sur des demandes préjudicielles ayant pour objet l’interprétation ou la validité, même au regard du droit de l’Union, d’une disposition du droit national d’un État membre ou, a fortiori, d’un État tiers; la validité des traites et des autres sources de droit primaire; la validité d’une disposition de droit international ou l’interprétation du droit international sans lien avec le droit de l’Union, ou encore l’interprétation de la Charte en dehors du champ d’application de celle-ci, tel que défini par son art. 51[15]. Ainsi, pour ce qui intéresse ici, lorsqu’un organe de renvoi saisit la Cour d’une demande préjudicielle ayant pour objet l’interprétation [continua ..]
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III. Les aspects procéduraux de la question soulevée par l’organe de renvoi sur sa propre qualité de juridiction
Venant à la recevabilité de la question par laquelle l’organe de renvoi demande à la Cour d’interpréter l’art. 267 TFUE afin de se prononcer sur sa qualité de juridiction, cette recevabilité doit, elle-aussi, être appréciée à l’égard de ces critères. Une telle question ne saurait faire l’objet d’une question préjudicielle recevable que si la réponse est utile pour la solution du litige au principal. Si tel n’est pas le cas, la question est irrecevable en raison de l’absence d’un lien de pertinence. a) Si la demande ne contient que cette question, une confusion entre l’appréciation de recevabilité et l’appréciation de fond est inévitable. En effet, le point de savoir si un organe de renvoi est une juridiction au sens de l’art. 267 TFUE est nécessairement une condition de recevabilité de la demande et, comme telle, elle doit être analysée par la Cour. Cela étant, une fois qu’il est établi que cette demande est recevable en raison de la qualité de juridiction de l’organe de renvoi ou bien qu’elle est irrecevable en raison de l’absence de cette qualité, la question se trouve répondue au fond par l’affirmative ou par la négative. Ainsi, cette question appelle un traitement spécifique, dans le sens que l’analyse de la pertinence de la question, qui, en principe, n’a trait qu’à la recevabilité de la question, devrait être analysée en premier lieu, car si l’interprétation de l’art. 267 TFUE n’est pas pertinente pour la solution du litige, l’irrecevabilité de la question entraîne, à rebours, l’irrecevabilité de la demande en raison de la circonstance que celle-ci ne pose que cette seule question. Dans un tel cas, l’irrecevabilité de la demande ne préjugerait pas du fond de la question, qui se trouverait sans réponse. Or, selon la jurisprudence classique, toute question préjudicielle portant sur le droit de l’Union est présumée être pertinente. Cette présomption ne peut être renversée et la Cour ne peut refuser d’y répondre que s’il apparaît de [continua ..]
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IV. La jurisprudence de la Cour
Fidèle à son interprétation large du lien de pertinence, la Cour n’hésite pas à répondre – et donc à considérer, parfois même implicitement, comme étant recevable – à des questions étrangères à l’objet du litige au principal et qui ne sont donc pas strictement nécessaire pour résoudre celui-ci, dès lors qu’elles représentent un point préliminaire, dont la solution est nécessaire pour poursuivre le traitement de l’affaire (quaestio in limine litis) [21]. Dans de tels cas, le lien de pertinence a été considéré comme étant existant car, même si la réponse n’était pas directement utile pour la solution du litige, elle demeurait nécessaire pour la résolution de questions procédurales affectant la possibilité pour la juridiction de renvoi de parvenir à une décision au fond. Toutefois, les questions posées dans ce genre d’affaires ne visaient pas à interroger la Cour sur l’interprétation de l’art. 267 TFUE afin de dire pour droit à l’organe de renvoi s’il était une juridiction au sens de cette disposition ni elles étaient nécessaires pour la poursuite de l’affaire devant la Cour. Lorsque des organes de renvoi ont interrogé la Cour sur leur propre qualité de juridiction, la jurisprudence a suivi plusieurs pistes différentes. En premier lieu, si la question n’était pas isolée et elle se plaçait dans un cadre plus large, incluant d’autres questions plus ou moins liées à la première, la Cour n’a pas hésité à répondre. Par exemple, dans l’affaire Cartesio, la cour d’appel régionale de Szeged (un tribunal hongrois) était saisie dans le cadre d’une procédure ayant pour objet une demande tendant à obtenir l’inscription au registre des sociétés, procédure n’ayant pas un caractère contradictoire. Cette cour d’appel a donc interrogé la Cour afin de savoir si, compte tenu des caractéristiques de la procédure en cause au principal, d’une part, elle avait la qualité de juridiction [continua ..]
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V. Conclusion
Il résulte de la jurisprudence examinée que, d’un point de vue strictement procédural, la question préjudicielle posée par un organe de renvoi sur l’interprétation de l’art. 267 TFUE afin de savoir si cet organe est, au vu notamment de son degré d’indépendance, une juridiction au sens de cette disposition pose plusieurs problèmes que la Cour n’a réellement abordés que très récemment. En substance, une telle question, qu’elle soit posée singulièrement ou bien ensemble à d’autres questions, est, en tant que telle, irrecevable si la réponse n’est pas nécessaire pour la solution du litige en cause au principal. En outre, la simple utilité de cette réponse en vue de la réponse à d’autres questions éventuellement posées par l’organe de renvoi ne saurait pallier à son irrecevabilité, cette utilité n’étant pas suffisante pour justifier une dérogation au principe de la pertinence de toute question préjudicielle avec le litige au principal.Cela étant, un organe de renvoi est bien entendu légitimé à nourrir des doutes sur sa propre qualité de juridiction au sens de l’art. 267 TFUE, y inclus dès lors qu’il estime que son ordre juridique ne lui assure pas un degré d’indépendance suffisant à cet effet. De même, il ne peut appartenir qu’à la Cour d’assister cet organe pour trouver une réponse susceptible de résoudre ses doutes. Cependant, en dehors de l’hypothèses dans laquelle une telle réponse est effectivement nécessaire pour statuer sur des arguments que les parties ont soumis à cet organe et donc est nécessaire pour la solution du litige pendant devant celui-ci, de tels doutes ne peuvent pas faire l’objet d’une question préjudicielle qui serait irrecevable.Ainsi, d’une part, l’organe de renvoi devrait, au lieu de poser une question préjudicielle sur sa qualité de juridiction, faire part à la Cour de ses doutes dans le cadre des motifs au soutien de sa demande et procéder au renvoi en posant à la Cour les autres questions portant sur le droit matériel dont la [continua ..]
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NOTE